Focus : la sécurité de l'entreprise
L’ENTREPRISE ET L’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Depuis plusieurs arrêts de 2002 et notamment celui de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 11 avril 2002, arrêt n° 1593, il est retenu comme principe qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité revêtant le caractère d’une obligation de résultat notamment en ce qui concerne les accidents de travail.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, c’est une présomption de responsabilité qui pèse sur l’employeur puisqu’il est tenu, en matière de sécurité, à une obligation de résultat à l’égard de ses salariés.
Ainsi, la Chambre Sociale reconnait donc la responsabilité de l’employeur si elle estime qu’il n’a pas pris toutes les mesures de prévention ou de protection pour son personnel.
C’est alors la faute inexcusable de l’employeur qui est retenue et le chef d’entreprise doit rembourser, en conséquence, à la Caisse de Sécurité Sociale les indemnités allouées à la victime, dont le montant peut être très important et peser lourdement sur la trésorerie de l‘employeur, de l’entreprise…
En application des articles R 4121-1 et R 4121-2 du Code du Travail, l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il doit procéder en application des articles L 4121-3 du même Code.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité du travail d’entreprise ou de l’établissement.
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée au moins chaque année et lors de toute décision d’aménagement important, modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l’article L 4612-8 du Code du Travail.
Cette évaluation des risques dans le document unique permet de déterminer les risques de l’entreprise et d’éviter des accidents en ayant recours notamment à des dispositifs de sécurité.
Ce document unique permet en outre à l’employeur, en cas d’accident du travail, d’avoir des arguments de défense pour démontrer que, comme l’exige la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, il avait conscience des dangers auxquels étaient exposés le ou les salariés et qu’il avait pris ou tenté de prendre les mesures nécessaires pour les en préserver.
Enfin, le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats d’évaluation des risques dans les conditions prévues aux articles R 4121-1 et R 4121-2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.
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